Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D500
Article abrogé, en vigueur du 28 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 5 : Fonctionnement.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Institutions.
Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
Chapitre II : Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux.
Section 5 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006794002
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D500 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 28 avril 1951)Légifrance →
1. Le président de l'office peut, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les dons et legs faits à l'office.
2. Il est spécialement habilité pour :
3. 1° Signer les actes relatifs à la réalisation des prêts consentis sur avis de l'office national ;
4. 2° Procéder à l'accomplissement des formalités de mainlevées concernant les inscriptions hypothécaires, de privilèges, de nantissement ou de toutes autres garanties réelles, qu'il s'agisse de mainlevées avec ou sans constatation de paiement.
5. Il peut déléguer ses pouvoirs au secrétaire général de l'office départemental.
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