Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
Chapitre II : Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux.
Section 6 : Régime financier.
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006794005
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D503 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 28 avril 1951)Légifrance →
1. En ce qui concerne l'office départemental, les droits acquis et les services faits du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui donne son nom à un budget sont seuls considérés comme appartenant à l'exercice de ce budget.
2. La période d'exécution des services du budget embrasse outre l'année même à laquelle il s'applique, des délais complémentaires qui s'étendent pendant l'année suivante, jusqu'au 31 janvier pour la liquidation et l'ordonnancement des sommes dues aux créanciers, et jusqu'au dernier jour de février, pour la liquidation et le recouvrement des droits acquis à l'office départemental et le paiement des dépenses. Toutefois, pour l'office départemental de Paris ces limites sont respectivement fixées au 10 février et au dernier jour de février.
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