Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article D505

Article abrogé, en vigueur du 28 avril 1951 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Institutions.
  3. Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
  4. Chapitre II : Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux.
  5. Section 6 : Régime financier.
  6. Paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006794007
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D505 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 28 avril 1951)Légifrance →

1. Le président engage seul les dépenses des offices et des comités locaux dans la limite des crédits régulièrement inscrits au budget.

2. Les dépenses qui ont fait l'objet d'une délibération de la commission permanente ne peuvent être engagées que conformément à cette délibération.

3. Le président est chargé de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses, ainsi que de l'établissement des titres de recettes et de leur transmission à l'agent comptable.

4. Dans les départements, le président peut déléguer ses fonctions d'ordonnateur au secrétaire général de l'office départemental.

5. Il passe les marchés et traités et procède aux adjudications suivant les règles en vigueur pour les marchés de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794007, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.