Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
Chapitre II : Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux.
Section 6 : Régime financier.
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006794008
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D506 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 28 avril 1951)Légifrance →
1. Les opérations de recettes sont effectuées par un agent comptable chargé seul et sous sa responsabilité personnelle de faire toutes diligences pour assurer la rentrée des revenus et des créances, legs, donations et autres ressources des offices et comités locaux, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires à la requête du président et d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées par celui-ci.
2. L'agent comptable est chargé, en outre, d'avertir le président de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire de tous titres qui en sont susceptibles.
3. Néanmoins, quand il est nécessaire d'exercer des poursuites, l'agent comptable doit, avant de les commencer, en référer au président qui ne peut y faire surseoir que par un ordre écrit.
4. Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou valeurs.
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