Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article abrogé, en vigueur du 28 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementParagraphe 2 : Des recettes et des dépenses.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Institutions.
- Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
- Chapitre II : Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux.
- Section 6 : Régime financier.
- Paragraphe 2 : Des recettes et des dépenses.
IdentifiantLEGIARTI000006794016
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D512 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 28 avril 1951)Légifrance →
1. Les ressources de l'office départemental comprennent :
2. 1° Les subventions du département ou des communes, des personnes ou des associations privées ;
3. 2° Le produit des dons et legs faits directement à l'office départemental et dont il a la libre disposition en capital et intérêts ;
4. 3° La quote-part qui lui est attribuée par l'office national sur les crédits alloués par le Parlement pour les offices départementaux ;
5. 4° Les attributions de toute autre nature qui lui sont faites par l'office national.
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