Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article D512

Article abrogé, en vigueur du 28 avril 1951 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Paragraphe 2 : Des recettes et des dépenses.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Institutions.
  3. Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
  4. Chapitre II : Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux.
  5. Section 6 : Régime financier.
  6. Paragraphe 2 : Des recettes et des dépenses.
IdentifiantLEGIARTI000006794016
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D512 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 28 avril 1951)Légifrance →

1. Les ressources de l'office départemental comprennent :

2. 1° Les subventions du département ou des communes, des personnes ou des associations privées ;

3. 2° Le produit des dons et legs faits directement à l'office départemental et dont il a la libre disposition en capital et intérêts ;

4. 3° La quote-part qui lui est attribuée par l'office national sur les crédits alloués par le Parlement pour les offices départementaux ;

5. 4° Les attributions de toute autre nature qui lui sont faites par l'office national.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.