Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article D513

Article abrogé, en vigueur du 28 avril 1951 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Paragraphe 2 : Des recettes et des dépenses.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Institutions.
  3. Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
  4. Chapitre II : Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux.
  5. Section 6 : Régime financier.
  6. Paragraphe 2 : Des recettes et des dépenses.
IdentifiantLEGIARTI000006794017
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D513 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 28 avril 1951)Légifrance →

1. Les recettes de l'office départemental sont divisées en recettes ordinaires et recettes extraordinaires.

2. Les recettes ordinaires comprennent :

3. 1° Les revenus des biens, fonds et valeurs appartenant à l'établissement ;

4. 2° Les revenus des dons et legs faits au profit de l'office, qui en a la libre disposition ;

5. 3° Les subventions annuelles des collectivités locales, des personnes ou des associations privées ;

6. 4° Les subventions et avances de l'office national ;

7. 5° Le montant des remboursements des secours remboursables et des prêts consentis par l'office ;

8. 6° Les recettes des écoles de rééducation, foyers et établissements rattachés à l'office ;

9. 7° Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent.

10. Le capital et le revenu des dons et legs, les souscriptions ou subventions des collectivités et associations ou personnes privées ne peuvent être utilisés que conformément à la volonté de leurs auteurs.

11. Les recettes extraordinaires comprennent :

12. 1° Le capital provenant de l'aliénation des biens et valeurs ;

13. 2° Le capital provenant des dons et legs ;

14. 3° Le montant des souscriptions et des subventions accidentelles ;

15. 4° Les autres ressources accidentelles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.