Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article D516

Article abrogé, en vigueur du 28 avril 1951 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Paragraphe 2 : Des recettes et des dépenses.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Institutions.
  3. Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
  4. Chapitre II : Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux.
  5. Section 6 : Régime financier.
  6. Paragraphe 2 : Des recettes et des dépenses.
IdentifiantLEGIARTI000006794022
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D516 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 28 avril 1951)Légifrance →

1. Les dépenses de l'office départemental sont divisées en dépenses ordinaires et dépenses extraordinaires.

2. Les dépenses ordinaires comprennent :

3. 1° L'emploi des revenus des biens, fonds et valeurs grevés d'affectations spéciales ;

4. 2° L'emploi des revenus des dons et legs grevés d'affectations spéciales ;

5. 3° Les dépenses relatives à la rééducation professionnelle, à l'aide sociale et aux institutions de crédit dont l'office a la charge ;

6. 4° L'emploi du montant des remboursements des secours remboursables et des prêts par lui consentis ;

7. 5° Les traitements, salaires et allocations du personnel de l'office ;

8. 6° Les dépenses d'administration de l'établissement autres que celles visées au 5° ci-dessus (location et entretien des bâtiments et du mobilier, chauffage, éclairage, téléphone, impressions, fournitures de bureau, etc.) ;

9. 7° Les dépenses des écoles de rééducation, foyers et établissements rattachés à l'office ;

10. 8° Les autres dépenses d'un caractère annuel et permanent.

11. Il peut être ouvert au budget un crédit pour dépenses imprévues. Les dépenses imputables sur ce crédit sont engagées par le président sans délibération de la commission permanente dans les limites fixées par cette assemblée.

12. Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles imputables sur les recettes extraordinaires énumérées à l'article D. 513.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794022, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.