Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D517
Article abrogé, en vigueur du 28 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementParagraphe 2 : Des recettes et des dépenses.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Institutions.
Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
Chapitre II : Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux.
Section 6 : Régime financier.
Paragraphe 2 : Des recettes et des dépenses.
IdentifiantLEGIARTI000006794023
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D517 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 28 avril 1951)Légifrance →
1. Les articles D. 460 et D. 463 sont applicables aux offices départementaux.
2. Toutefois, les receveurs auxiliaires et les régisseurs d'avances sont désignés par le président de l'office départemental.
3. Le montant des avances faites aux personnes chargées de mission et les conditions dans lesquelles les agents spéciaux sont appelés à fournir un cautionnement sont fixés par la commission permanente de l'office départemental.
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