Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D523
Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2014 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementParagraphe 4 : Comptes de l'ordonnateur et de l'agent comptable.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Institutions.
Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
Chapitre II : Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux.
Section 6 : Régime financier.
Paragraphe 4 : Comptes de l'ordonnateur et de l'agent comptable.
IdentifiantLEGIARTI000029026528
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D523 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. Le comptable de la direction générale des finances publiques chargé des fonctions d'agent comptable de l'office départemental établit un compte spécial des opérations qu'il effectue en cette qualité.
2. Le compte de gestion de ce comptable ou de l'agent comptable spécial est remis à l'office avant l'établissement du compte administratif.
3. Le comptable tient ses pièces de comptabilité à la disposition de l'office sans toutefois s'en dessaisir.
4. Le conseil d'administration prend une délibération spéciale sur le résultat du compte de gestion.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.