Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article D523-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre III : Voyages sur les tombes ou sur les lieux du crime
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SEPULTURES
  3. Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES
  4. Chapitre III : Voyages sur les tombes ou sur les lieux du crime
IdentifiantLEGIARTI000033819816
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D523-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 523-2, à défaut de lieu d'inhumation, le lieu présumé du crime est celui de la disparition ou du décès tel qu'il ressort, soit du jugement déclaratif de décès, soit de l'acte de décès ou de l'acte de disparition dressé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R570 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033819816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.