Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D524
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementParagraphe 5 : Contrôle financier.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Institutions.
Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
Chapitre II : Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux.
Section 6 : Régime financier.
Paragraphe 5 : Contrôle financier.
IdentifiantLEGIARTI000026735853
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D524 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. L'inspection générale des finances peut examiner la gestion financière de l'office départemental et se faire représenter, pour l'exercice de son contrôle, tous registres et documents intéressant cette gestion.
2. L'office départemental de Paris est soumis au contrôle budgétaire de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 et l'arrêté du 4 décembre 1937.
3. Celui-ci est assuré par le contrôleur budgétaire de l'office national.
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