Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D53
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : Admission aux soins gratuits.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre VII : Soins, traitement et rééducation.
Chapitre Ier : Soins gratuits.
Section 1 : Admission aux soins gratuits.
IdentifiantLEGIARTI000021687207
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D53 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Tout pensionné au titre du présent code qui bénéficie des dispositions de l'article L. 115 est inscrit sur la liste spéciale prévue à l'article 1er du décret n° 59-328 du 20 février 1959 modifié relatif aux soins gratuits prévus à l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
2. Cette liste est établie, mise à jour et contrôlée par la direction des ressources humaines du ministère de la défense.
3. Un numéro d'identification est attribué à chacun des inscrits.
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