Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D530
Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2005 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSous-section 2 : Organisation.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Institutions.
Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
Chapitre III : Etablissements sociaux et médico-sociaux relevant de l'Office national des anciens combattants.
Section 2 : Ecoles de reconversion professionnelle
Sous-section 2 : Organisation.
IdentifiantLEGIARTI000006794052
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D530 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 29 septembre 2005)Légifrance →
1. Le régime des écoles de rééducation est l'internat. Les élèves internes sont logés, nourris et blanchis gratuitement.
2. Toutefois, les élèves qui peuvent faire valoir des motifs reconnus justifiés sont admis en qualité d'externes. Dans ce cas, ils prennent leurs repas à l'école et reçoivent des indemnités compensatrices de logement à des taux fixés par l'office national.
3. Exceptionnellement, les élèves admis à l'externat reçoivent des indemnités compensatrices de nourriture et de logement.
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