Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article D533

Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2005 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Institutions.
  3. Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
  4. Chapitre III : Etablissements sociaux et médico-sociaux relevant de l'Office national des anciens combattants.
  5. Section 2 : Ecoles de reconversion professionnelle
  6. Sous-section 2 : Organisation.
IdentifiantLEGIARTI000006794061
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D533 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 29 septembre 2005)Légifrance →

1. Le régime de congé des élèves est fixé chaque année dans le courant du mois de janvier par décision du directeur général de l'office national.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.