Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article D535

Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2005 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Sous-Section 3 : Fonctionnement.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Institutions.
  3. Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
  4. Chapitre III : Etablissements sociaux et médico-sociaux relevant de l'Office national des anciens combattants.
  5. Section 2 : Ecoles de reconversion professionnelle
  6. Sous-Section 3 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006794067
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D535 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 29 septembre 2005)Légifrance →

1. En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur de l'école est suppléé dans ses fonctions par un membre du personnel administratif ou enseignant désigné, à cet effet, sur la proposition du préfet par le ministre.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article D614-7.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794067, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.