Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D535
Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2005 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSous-Section 3 : Fonctionnement.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Institutions.
Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
Chapitre III : Etablissements sociaux et médico-sociaux relevant de l'Office national des anciens combattants.
Section 2 : Ecoles de reconversion professionnelle
Sous-Section 3 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006794067
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D535 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 29 septembre 2005)Légifrance →
1. En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur de l'école est suppléé dans ses fonctions par un membre du personnel administratif ou enseignant désigné, à cet effet, sur la proposition du préfet par le ministre.