Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D539
Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2005 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSous-Section 3 : Fonctionnement.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Institutions.
Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
Chapitre III : Etablissements sociaux et médico-sociaux relevant de l'Office national des anciens combattants.
Section 2 : Ecoles de reconversion professionnelle
Sous-Section 3 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006794079
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D539 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 29 septembre 2005)Légifrance →
1. Des examens professionnels spéciaux sanctionnent les cours donnés dans les écoles de rééducation dont les programmes d'enseignement sont mis en harmonie avec les épreuves desdits examens, ceux-ci étant assimilés aux certificats d'aptitude professionnelle institués par la loi du 27 juillet 1919 modifiée par la loi du 18 août 1941.