1. Chaque année, dans le courant du mois d'octobre, les directeurs des écoles adressent à l'office national, sous le couvert des préfets, un horaire des classes et ateliers établi compte tenu des programmes des examens professionnels.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D540
Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2005 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Sous-Section 3 : Fonctionnement.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Institutions.
- Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
- Chapitre III : Etablissements sociaux et médico-sociaux relevant de l'Office national des anciens combattants.
- Section 2 : Ecoles de reconversion professionnelle
- Sous-Section 3 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006794082
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
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