Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D543
Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2005 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSous-Section 3 : Fonctionnement.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Institutions.
Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
Chapitre III : Etablissements sociaux et médico-sociaux relevant de l'Office national des anciens combattants.
Section 2 : Ecoles de reconversion professionnelle
Sous-Section 3 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006794091
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D543 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 29 septembre 2005)Légifrance →
1. Un rapport détaillé sur le fonctionnement annuel de l'école est préparé par le directeur, soumis à l'approbation de l'office départemental et du préfet, qui le transmet avec ses observations à l'office national avant le 1er avril de l'année suivante.