1. Les pensionnaires peuvent démissionner, mais seulement sur demande écrite, répétée à quinze jours d'intervalle. La démission est acceptée par décision du ministre sur le rapport du général commandant l'institution nationale des invalides.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D558
Article abrogé, en vigueur du 28 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre Ier : Régime des pensionnaires.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Institutions.
- Titre II : Institution nationale des invalides.
- Chapitre Ier : Régime des pensionnaires.
IdentifiantLEGIARTI000006794122
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
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