Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article D561

Article abrogé, en vigueur du 28 août 1953 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre Ier : Régime des pensionnaires.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Institutions.
  3. Titre II : Institution nationale des invalides.
  4. Chapitre Ier : Régime des pensionnaires.
IdentifiantLEGIARTI000006794125
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D561 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 28 août 1953)Légifrance →

1. L'agent comptable de l'établissement retient, pour les frais d'entretien des pensionnaires invalides, des sommes proportionnelles au montant de leur pension calculées ainsi qu'il suit :

2. a) Bénéficiaires de pensions pour ancienneté de service, de pensions proportionnelles ou mixtes, militaires et civiles :

3. Officiers :

4. 55 % de la pension perçue, y compris la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 du Code des pensions civiles et militaires.

5. Sous-officiers et soldats :

6. 45 % des mêmes éléments.

7. Les bénéficiaires des pensions mixtes (officiers, sous-officiers et soldats) subissent, en ce qui concerne la part d'invalidité, une retenue égale à celle supportée par un soldat ayant le même taux d'invalidité ;

8. b) Bénéficiaires de pensions d'invalidité du présent code :

9. Indépendamment des retenues légales imposées aux bénéficiaires de l'article L. 18, les pensionnaires versent à l'institution une retenue de 30 % affectant la pension principale et les allocations spéciales aux grands invalides et aux grands mutilés.

10. Toutefois, cette retenue ne peut être supérieure à celle supportée par un invalide à 100 %, bénéficiaire des articles L. 16 (1er degré) et L. 18.

11. Il est déduit du montant des ressources déterminées aux alinéas a et b une retenue :

12. 1° De 20 % si l'intéressé est marié ou a un ascendant susceptible de prétendre éventuellement à une pension prévue par l'article L. 67 ;

13. 2° De 10 % pour chaque enfant à charge du pensionnaire, défini suivant les termes de l'article 196 du code général des impôts.

14. En tout état de cause, le prix de la journée d'entretien ne peut être inférieur à 0,15 euros.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.