Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D562
Article abrogé, en vigueur du 28 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre Ier : Régime des pensionnaires.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Institutions.
Titre II : Institution nationale des invalides.
Chapitre Ier : Régime des pensionnaires.
IdentifiantLEGIARTI000006794128
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D562 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 28 avril 1951)Légifrance →
1. Les infractions légères à la discipline sont justiciables d'avertissements verbaux, de privation de sortie ou de permission suivant leur gravité. Les fautes plus graves comportent des avertissements écrits. Ces deux catégories de sanctions sont prononcées par le général commandant l'institution nationale des invalides.
2. L'indiscipline, la mauvaise conduite habituelle, les faits scandaleux portant atteinte à la considération de l'institution, l'ivresse en cas de récidive, peuvent donner lieu à l'exclusion du pensionnaire. Celle-ci est prononcée par le ministre après avis du conseil de discipline constitué comme suit :
3. 1° Le général commandant l'institution nationale des invalides, président, ou son représentant ;
4. 2° Le médecin chef ou son représentant ;
5. 3° Le médecin traitant de l'institution ;
6. 4° L'agent comptable ;
7. 5° Un délégué du ministre ;
8. 6° Un invalide pensionnaire du grade de l'inculpé.
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