Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D564
Article abrogé, en vigueur du 28 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre Ier : Régime des pensionnaires.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Institutions.
Titre II : Institution nationale des invalides.
Chapitre Ier : Régime des pensionnaires.
IdentifiantLEGIARTI000006794130
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D564 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 28 avril 1951)Légifrance →
1. La durée totale des permissions autres que celles de quarante-huit heures ne peut dépasser trois mois par an.
2. Toutefois, des permissions supplémentaires peuvent être accordées au-delà de cette durée pour raison de santé impérieuse et aux pensionnaires invalides mariés pour raison de famille.
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