Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article D567

Article abrogé, en vigueur du 28 août 1953 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre II : Régime des hébergés.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Institutions.
  3. Titre II : Institution nationale des invalides.
  4. Chapitre II : Régime des hébergés.
IdentifiantLEGIARTI000006794133
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D567 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 28 août 1953)Légifrance →

1. Le montant minimum du prix de journée d'hébergement est porté à :

2. Officiers supérieurs : 0,91 euros

3. Officiers subalternes : 0,76 euros

4. Sous-officiers et soldats : 0,61 euros

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.