Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D568
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre II : Régime des hébergés.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Institutions.
Titre II : Institution nationale des invalides.
Chapitre II : Régime des hébergés.
IdentifiantLEGIARTI000021635827
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D568 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Les mutilés hébergés temporairement sont logés dans des locaux distincts de ceux des pensionnaires.
2. Pour être admis ils ne doivent pas être atteints de tuberculose ni d'autre maladie contagieuse. Leur séjour ne peut excéder, en principe, une durée de huit jours, renouvelable s'il y a lieu.
3. Les conditions dans lesquelles fonctionne cet hébergement sont fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, pris après avis du général commandant l'institution nationale des invalides, dont les dispositions font l'objet des articles A. 325 à A. 329.
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