Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article D57

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 2 : Soins externes.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
  3. Titre VII : Soins, traitement et rééducation.
  4. Chapitre Ier : Soins gratuits.
  5. Section 2 : Soins externes.
IdentifiantLEGIARTI000021687191
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D57 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Lorsqu'il procède à une visite au domicile d'un bénéficiaire de l'article L. 115, au titre de l'affection pour laquelle il est pensionné, le médecin doit indiquer les motifs qui ont empêché l'intéressé de se rendre en consultation à son cabinet médical.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article D212-3.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021687191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.