Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article D613-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre VI : INSTITUTIONS
  3. Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
  4. Chapitre III : Structures territoriales
  5. Section 4 : Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033819944
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D613-12 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Des décrets contresignés par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peuvent instituer, dans les collectivités d'outre-mer, un service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

2. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux services ainsi institués, sous réserve des dispositions de la présente section.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article D473 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033819944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.