Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
Chapitre III : Structures territoriales
Section 4 : Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033819944
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D613-12 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Des décrets contresignés par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peuvent instituer, dans les collectivités d'outre-mer, un service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
2. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux services ainsi institués, sous réserve des dispositions de la présente section.