Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D614-12
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 19 octobre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 2 : Ecoles de reconversion professionnelle
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre VI : INSTITUTIONS
Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
Chapitre IV : Etablissements médico-sociaux relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre
Section 2 : Ecoles de reconversion professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000033819990
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D614-12 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les directeurs des écoles communiquent à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre les résultats obtenus aux examens par les élèves ainsi que les propositions relatives à l'organisation de l'enseignement.