Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 19 octobre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 2 : Ecoles de reconversion professionnelle
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre VI : INSTITUTIONS
- Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
- Chapitre IV : Etablissements médico-sociaux relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre
- Section 2 : Ecoles de reconversion professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000033819978
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D614-6 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le directeur de l'école assure le fonctionnement de l'établissement.
2. Il est nommé par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
3. Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'école en vertu des décisions de l'Office.
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