Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D711-4
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 2 : Commissaires du gouvernement
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre VII : CONTENTIEUX DES PENSIONS
Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre unique.
Section 2 : Commissaires du gouvernement
IdentifiantLEGIARTI000033820108
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D711-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les fonctions des commissaires du gouvernement sont rémunérées à la vacation.
2. Le montant des vacations est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°59-327 du 20 février 1959 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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