Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D711-8
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 4 : Indemnités et frais de justice
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre VII : CONTENTIEUX DES PENSIONS
Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre unique.
Section 4 : Indemnités et frais de justice
IdentifiantLEGIARTI000033820120
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D711-8 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Il est alloué aux témoins entendus qui en font la demande une indemnité de comparution et, s'il y a lieu, une indemnité de voyage et une indemnité de séjour égales à celles qui sont accordées aux témoins par les articles R. 123 et suivants du code de procédure pénale.