Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D721-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : Siège et ressort des tribunaux des pensions
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre VII : CONTENTIEUX DES PENSIONS
Titre II : ORGANISATION DES TRIBUNAUX DES PENSIONS ET DES COURS REGIONALES DES PENSIONS
Chapitre Ier : Organisation des tribunaux des pensions
Section 1 : Siège et ressort des tribunaux des pensions
IdentifiantLEGIARTI000033820134
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D721-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le siège et le ressort des tribunaux des pensions sont fixés conformément au tableau annexé au présent livre.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°59-327 du 20 février 1959 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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