Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : Organisation des tribunaux des pensions
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre VII : CONTENTIEUX DES PENSIONS
- Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
- Chapitre unique.
- Section 1 : Organisation des tribunaux des pensions
IdentifiantLEGIARTI000033820242
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D741-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le tribunal des pensions siège au même lieu que le tribunal auquel appartient le magistrat qui le préside.
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