Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 2 : Organisation des cours des pensions
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre VII : CONTENTIEUX DES PENSIONS
- Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
- Chapitre unique.
- Section 2 : Organisation des cours des pensions
IdentifiantLEGIARTI000033820255
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D741-6 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. La compétence de la cour des pensions s'étend sur tout le ressort de la juridiction ordinaire d'appel au siège de laquelle elle est installée.
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