Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D77
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementParagraphe 2 : Procédure et voies de recours.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre VII : Soins, traitement et rééducation.
Chapitre Ier : Soins gratuits.
Section 5 : Dispositions générales.
Paragraphe 2 : Procédure et voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000021687118
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D77 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Les parties intéressées, y compris les organismes mentionnés à l'article D. 73, lorsque la charge des frais risque par la suite de leur incomber, peuvent prendre communication sur place de leur dossier. Elles peuvent demander à comparaître en personne et présenter leurs observations orales, ou en faire présenter, devant le tribunal.