Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article D79
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementChapitre II : Internés.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre VII : Soins, traitement et rééducation.
Chapitre II : Internés.
IdentifiantLEGIARTI000021687086
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D79 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Les pensionnés, internés au titre de l'article L. 124 du présent code, se trouvent dans la même situation que les autres personnes hospitalisées dans un établissement prévu à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique.
2. Ils peuvent bénéficier d'une allocation journalière dont les modalités de calcul sont définies par arrêté des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre, du budget et de la santé.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article D221-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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