Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article D82

Article abrogé, en vigueur du 29 août 1995 au 1er janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Paragraphe 2 : Commission contentieuse des soins gratuits.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
  3. Titre VII : Soins, traitement et rééducation.
  4. Chapitre Ier : Soins gratuits.
  5. Section 4 : Surveillance et contrôle des soins.
  6. Paragraphe 2 : Commission contentieuse des soins gratuits.
IdentifiantLEGIARTI000006793631
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D82 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 29 août 1995)Légifrance →

1. La commission contentieuse des soins gratuits est présidée par le représentant de l'Etat dans la circonscription administrative où est situé le siège de la commission.

2. Cette commission comprend, avec voix délibérative :

3. - trois membres siégeant au titre des services déconcentrés de l'Etat ;

4. - deux représentants du corps médical ;

5. - deux représentants des pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115.

6. La commission s'adjoint, avec voix consultative, cinq membres :

7. - le médecin contrôleur des soins gratuits ;

8. - un représentant des pharmaciens ;

9. - un représentant des chirurgiens-dentistes ;

10. - un représentant des infirmiers ;

11. - un représentant des masseurs-kinésithérapeutes.

12. Les représentants des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes, des infirmiers et des masseurs-kinésithérapeutes prennent voix délibérative dans les affaires concernant leurs professions respectives.

13. Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans par arrêté du représentant de l'Etat, après avis :

14. - du directeur régional des anciens combattants et des victimes de guerre, en métropole ;

15. - du secrétaire général, chef du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dans les régions d'outre-mer ;

16. - du secrétaire général de l'office territorial des anciens combattants et victimes de guerre, dans les territoires d'outre-mer.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006793631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.