Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article D85

Article abrogé, en vigueur du 29 août 1995 au 1er janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Paragraphe 2 : Commission contentieuse des soins gratuits.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
  3. Titre VII : Soins, traitement et rééducation.
  4. Chapitre Ier : Soins gratuits.
  5. Section 4 : Surveillance et contrôle des soins.
  6. Paragraphe 2 : Commission contentieuse des soins gratuits.
IdentifiantLEGIARTI000006793637
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D85 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 29 août 1995)Légifrance →

1. Si la commission contentieuse des soins gratuits ne peut être constituée ou se trouve empêchée de fonctionner, constatation en est faite par décision du représentant de l'Etat.

2. Au vu de cette décision, qui doit lui être communiquée sans délai, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre désigne par arrêté, pour statuer en son lieu et place pendant la durée de l'empêchement constaté, une autre commission contentieuse des soins gratuits.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006793637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.