Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D86
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementParagraphe 2 : Commission contentieuse des soins gratuits.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre VII : Soins, traitement et rééducation.
Chapitre Ier : Soins gratuits.
Section 4 : Surveillance et contrôle des soins.
Paragraphe 2 : Commission contentieuse des soins gratuits.
IdentifiantLEGIARTI000020521573
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D86 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Il est alloué aux membres des commissions, à l'exclusion des membres fonctionnaires, une indemnité par heure de présence effective aux séances de la commission.
2. En métropole, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
3. Dans les régions d'outre-mer, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
4. Dans les territoires d'outre-mer, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions prévues par le décret du 13 juin 1912 modifié.
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