1. Il est alloué au médecin rapporteur une indemnité mensuelle dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D87
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2009 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Paragraphe 2 : Commission contentieuse des soins gratuits.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre VII : Soins, traitement et rééducation.
- Chapitre Ier : Soins gratuits.
- Section 4 : Surveillance et contrôle des soins.
- Paragraphe 2 : Commission contentieuse des soins gratuits.
IdentifiantLEGIARTI000021636026
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
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