Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article D91

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2009 au 1er janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Paragraphe 3 : Commission supérieure des soins gratuits.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
  3. Titre VII : Soins, traitement et rééducation.
  4. Chapitre Ier : Soins gratuits.
  5. Section 4 : Surveillance et contrôle des soins.
  6. Paragraphe 3 : Commission supérieure des soins gratuits.
IdentifiantLEGIARTI000021636036
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D91 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 31 décembre 2009)Légifrance →

1. Les membres de la commission supérieure des soins gratuits sont désignés ainsi qu'il suit :

2. Trois représentants du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dont l'un assure la présidence ;

3. Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

4. Trois représentants du corps médical dont un médecin stomatologiste, sur proposition de l'organisation syndicale nationale des médecins, la plus représentative ;

5. Un représentant des pharmaciens sur proposition de l'organisation syndicale nationale des pharmaciens, la plus représentative ;

6. Un représentant des infirmiers sur proposition de l'organisation syndicale nationale des infirmiers, la plus représentative ;

7. Un représentant des masseurs-kinésithérapeutes, sur proposition de l'organisation syndicale nationale des masseurs-kinésithérapeutes, la plus représentative ;

8. Deux représentants des pensionnés, bénéficiaires de l'article L. 115, sur proposition de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

9. Il est désigné un nombre égal de suppléants.

10. Les propositions faites par chacune des organisations syndicales susvisées doivent comporter un nombre de noms au moins égal au double des désignations à effectuer.

11. Ne peuvent être désignés comme représentants des bénéficiaires de l'article L. 115, les praticiens et pharmaciens qui donnent des soins ou délivrent des produits au titre du présent chapitre, ni des fonctionnaires ou agents relevant de l'autorité du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

12. Le chef du service central des soins gratuits ne peut être désigné comme représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre avec voix délibérative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021636036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.