Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D92
Article abrogé, en vigueur du 5 décembre 1959 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementParagraphe 3 : Commission supérieure des soins gratuits.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre VII : Soins, traitement et rééducation.
Chapitre Ier : Soins gratuits.
Section 4 : Surveillance et contrôle des soins.
Paragraphe 3 : Commission supérieure des soins gratuits.
IdentifiantLEGIARTI000006793622
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D92 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 5 décembre 1959)Légifrance →
1. La commission supérieure se réunit sur convocation de son président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
2. Elle désigne un rapporteur choisi parmi les représentants du corps médical. Le secrétariat de la commission supérieure est assuré par des fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
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