Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D93
Article abrogé, en vigueur du 9 mars 1969 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementParagraphe 3 : Commission supérieure des soins gratuits.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre VII : Soins, traitement et rééducation.
Chapitre Ier : Soins gratuits.
Section 4 : Surveillance et contrôle des soins.
Paragraphe 3 : Commission supérieure des soins gratuits.
IdentifiantLEGIARTI000006793623
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D93 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 9 mars 1969)Légifrance →
1. Il est alloué aux membres de la commission supérieure, à l'exclusion des membres fonctionnaires, une indemnité par heure de présence effective aux séances de la commission.
2. Les membres de la commission ne résidant pas à Paris ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix du voyage en deuxième classe, par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.