Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article D94

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 4 : Surveillance et contrôle des soins.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
  3. Titre VII : Soins, traitement et rééducation.
  4. Chapitre Ier : Soins gratuits.
  5. Section 4 : Surveillance et contrôle des soins.
IdentifiantLEGIARTI000021636034
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D94 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Il est alloué au rapporteur de la commission supérieure par affaire instruite, une indemnité mensuelle dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances et des affaires économiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021636034, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.