Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D96
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 4 : Surveillance et contrôle des soins.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre VII : Soins, traitement et rééducation.
Chapitre Ier : Soins gratuits.
Section 4 : Surveillance et contrôle des soins.
IdentifiantLEGIARTI000021636020
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D96 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. La commission supérieure des soins gratuits examine et juge sur pièces les appels formés contre les décisions des commissions contentieuses.
2. Elle donne son avis au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sur toutes les questions qu'il lui soumet et lui adresse toutes suggestions utiles.
3. Elle prend connaissance du rapport annuel établi par tous les directeurs interdépartementaux, dont elle fait un commentaire d'ensemble qu'elle soumet au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre en formulant toutes propositions ou critiques qu'elle estime devoir faire.
Aller plus loin
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