Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article D97

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2009 au 1er janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Paragraphe 1 : Règlement des frais occasionnés par les soins gratuits.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
  3. Titre VII : Soins, traitement et rééducation.
  4. Chapitre Ier : Soins gratuits.
  5. Section 5 : Dispositions générales.
  6. Paragraphe 1 : Règlement des frais occasionnés par les soins gratuits.
IdentifiantLEGIARTI000021636017
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D97 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 31 décembre 2009)Légifrance →

1. Les paiements des soins délivrés aux bénéficiaires de l'article L. 115 sont mandatés aux médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et auxiliaires médicaux sur présentation de mémoires établis dans les conditions fixées par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021636017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.