Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article D98

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2009 au 1er janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Paragraphe 1 : Règlement des frais occasionnés par les soins gratuits.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
  3. Titre VII : Soins, traitement et rééducation.
  4. Chapitre Ier : Soins gratuits.
  5. Section 5 : Dispositions générales.
  6. Paragraphe 1 : Règlement des frais occasionnés par les soins gratuits.
IdentifiantLEGIARTI000021636015
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D98 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 31 décembre 2009)Légifrance →

1. Les paiements des frais dus pour hospitalisation, consultations et soins externes dans les établissements publics sont effectués sur production de titres de recettes dans les conditions fixées par le ministre chargé de la santé publique en accord avec le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021636015, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.