1. Les paiements des frais dus pour hospitalisation dans les établissements privés sont effectués sur production de mémoires ou titres de recettes dans les conditions fixées par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D99
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Paragraphe 1 : Règlement des frais occasionnés par les soins médicaux gratuits.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre VII : Soins, traitement et rééducation.
- Chapitre Ier : Soins gratuits.
- Section 5 : Dispositions générales.
- Paragraphe 1 : Règlement des frais occasionnés par les soins médicaux gratuits.
IdentifiantLEGIARTI000021636013
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
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