Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L104-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 4 : Dispositions générales.
Partie législative
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre V : Révision et voies de recours.
Chapitre II : Voies de recours.
Section 4 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000020616368
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L104-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Les dispositions de la première partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, aux personnes qui formulent une demande en application du présent code devant le tribunal des pensions, la cour régionale des pensions et le Conseil d'Etat.
2. Les modalités de rétribution de l'avocat désigné en application de ladite loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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