Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article

Article L113-6

Article en vigueur depuis le 3 août 2023.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rattachement
Section 3 : Victimes civiles de la guerre d'Algérie, des combats en Tunisie et au Maroc
  1. Partie législative (nouvelle)
  2. Livre Ier : LE DROIT À PENSION
  3. Titre Ier : LES BÉNÉFICIAIRES
  4. Chapitre III : Les victimes civiles de guerre
  5. Section 3 : Victimes civiles de la guerre d'Algérie, des combats en Tunisie et au Maroc
IdentifiantLEGIARTI000047925771
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L113-6 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 3 août 2023)Légifrance →

1. Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre.

2. Le bénéfice de la pension prévue au premier alinéa met fin au versement de toute allocation versée par les autorités françaises destinée à réparer les mêmes dommages.

3. Le montant des pensions servies au bénéficiaire à raison des mêmes dommages dans les cas non prévus au deuxième alinéa est, le cas échéant, déduit du montant des pensions servies en application du premier alinéa.

4. Par dérogation à l'article L. 152-1, les demandes tendant à l'attribution d'une pension au titre du présent article ne sont plus recevables à compter de la publication de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. Toutefois, les demandes présentées par des personnes reconnues pupilles de la Nation ayant elles-mêmes subi des dommages affectant leur santé dans les circonstances définies au premier alinéa du présent article sont recevables dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047925771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.