1. En cas de refus de délivrer dans les conditions fixées par l'article L. 115 les fournitures pharmaceutiques ordonnées au titre desdits articles, les préfets ont qualité pour procéder, autant que de besoin, par voie de réquisition.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L120
Article abrogé, en vigueur du 25 février 1959 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 3 : Dispositions générales.
- Partie législative
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre VII : Soins, traitements, rééducation, sécurité sociale.
- Chapitre Ier : Soins gratuits.
- Section 3 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006794360
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
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