Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article L120

Article abrogé, en vigueur du 25 février 1959 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 3 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
  3. Titre VII : Soins, traitements, rééducation, sécurité sociale.
  4. Chapitre Ier : Soins gratuits.
  5. Section 3 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006794360
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L120 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 25 février 1959)Légifrance →

1. En cas de refus de délivrer dans les conditions fixées par l'article L. 115 les fournitures pharmaceutiques ordonnées au titre desdits articles, les préfets ont qualité pour procéder, autant que de besoin, par voie de réquisition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.